A-19.1, r. 0.1 - Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «démarche de participation publique» : l’ensemble des mesures de participation publique qui doivent, en vertu d’une politique de participation publique ou de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), être accomplies à l’égard d’un acte;
2°  «mesure de participation publique» : toute mesure d’information, de consultation, de participation active ou de rétroaction;
3°  «mesure de consultation» : toute mesure qui vise à permettre aux personnes intéressées de poser des questions ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions;
4°  «mesure d’information» : toute mesure relative à la production et à la communication d’informations pour le bénéfice des personnes intéressées;
5°  «mesure de participation active» : toute mesure qui vise à engager activement les personnes intéressées et à leur reconnaître la possibilité de fournir un apport dans le processus décisionnel relatif à un acte, notamment en contribuant à l’identification d’enjeux, à la définition d’options, à l’évaluation de scénarios ou à la formulation de recommandations, et ce, dans le contexte d’une interaction entre les personnes intéressées, les représentants de la municipalité et tout autre intervenant;
6°  «mesure de rétroaction» : toute mesure qui vise à rendre compte, pour le bénéfice des personnes intéressées, de la manière dont les résultats d’une mesure de consultation ou de participation active ont été considérés par la municipalité;
7°  «personne intéressée» : toute personne qui se sent concernée par un acte soumis à une démarche de participation publique.
A.M. 2018-06-19, a. 2.
En vig.: 2018-07-19
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «démarche de participation publique» : l’ensemble des mesures de participation publique qui doivent, en vertu d’une politique de participation publique ou de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), être accomplies à l’égard d’un acte;
2°  «mesure de participation publique» : toute mesure d’information, de consultation, de participation active ou de rétroaction;
3°  «mesure de consultation» : toute mesure qui vise à permettre aux personnes intéressées de poser des questions ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions;
4°  «mesure d’information» : toute mesure relative à la production et à la communication d’informations pour le bénéfice des personnes intéressées;
5°  «mesure de participation active» : toute mesure qui vise à engager activement les personnes intéressées et à leur reconnaître la possibilité de fournir un apport dans le processus décisionnel relatif à un acte, notamment en contribuant à l’identification d’enjeux, à la définition d’options, à l’évaluation de scénarios ou à la formulation de recommandations, et ce, dans le contexte d’une interaction entre les personnes intéressées, les représentants de la municipalité et tout autre intervenant;
6°  «mesure de rétroaction» : toute mesure qui vise à rendre compte, pour le bénéfice des personnes intéressées, de la manière dont les résultats d’une mesure de consultation ou de participation active ont été considérés par la municipalité;
7°  «personne intéressée» : toute personne qui se sent concernée par un acte soumis à une démarche de participation publique.
A.M. 2018-06-19, a. 2.